Splendy Des solutions digitales innovantes pour le médical

Fin de l’interdiction absolue de la publicité pour les médecins

Le décret n°2020-1662 du 22 décembre 2020 met en conformité le droit français avec la réglementation européenne.

Pendant de très nombreuses années, l’article 19 du code de déontologie (repris dans l’article R. 4127-19-1 du CSP) a interdit aux médecins toute  publicité, ce qui était en contradiction avec les normes européennes.

Historique

Dans une étude publiée en juin 2018, le Conseil d'Etat formule 15 propositions pour faire évoluer les droits des professionnels de santé à faire de la publicité. Il souhaite notamment supprimer dans le Code de la Santé Publique (CSP) toute interdiction de publicité, directe ou indirecte, et poser un principe de libre communication des praticiens avec le public, sous réserve du respect des règles gouvernant leur exercice professionnel.

Le 23 octobre 2018, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans sa réponse à la Chambre disciplinaire de première instance des chirurgiens-dentistes de Haute-Garonne, déclare que l’article R. 4127-215 (similaire à l’article R. 4127-19) est contraire à l'article 8 concernant les professions réglementées de la directive sur le commerce électronique (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000).

Dans le premier alinéa de cet article 8, il est stipulé que les « États membres veillent à ce que l’utilisation de communications commerciales qui font partie d’un service de la société de l’information fourni par un membre d’une profession réglementée, ou qui constituent un tel service, soit autorisée sous réserve du respect des règles professionnelles visant, notamment, l’indépendance, la dignité et l’honneur de la profession ainsi que le secret professionnel et la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession »Une telle rédaction s'oppose clairement à l'interdiction générale et absolue de toute publicité posée dans le code de déontologie des chirurgiens-dentistes.

Le 15  janvier 2019, la Haute Autorité de la Concurrence relève que, compte tenu des arrêts de la CJUE du 4 mai 2017 et du 23 octobre 2018, l'article R. 4127-19 du CSP interdisant aux médecins « tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » et les articles R. 4127-215 et R. 4127-225 du CSP interdisant aux chirurgiens-dentistes, respectivement, « tous procédés directs ou indirects de publicité » et « toute publicité, toute réclame personnelle ou intéressant un tiers ou une firme quelconque », en tant qu'ils prévoient une interdiction générale et absolue de toute publicité, directe ou indirecte, pour ces professionnels, ne sont pas compatibles avec la directive sur le commerce électronique et avec l'article 56 TFUE. La Haute Autorité insiste alors sur la nécessité de modifier rapidement les dispositions du CSP afin de les rendre conformes au droit européen.

Le 6 novembre 2019, le Conseil d'État, saisi séparément par un médecin et par un chirurgien-dentiste, prononce l'annulation, toujours pour violation de la directive sur le commerce électronique, de la décision par laquelle la ministre de la Santé, attaquée pour excès de pouvoir et n’ayant pas donné suite, a « implicitement » refusé d'abroger le second alinéa de l'article R 4127-19 du CSP, ainsi que le cinquième alinéa de l'article R 4127-215 et la seconde phrase du premier alinéa de l'article R 4127-225 du même code (cf textes en italique du paragraphe précédent).

En septembre 2020, un projet de décret visant à instaurer un « principe de libre communication pour les médecins », en remplacement de l' « interdiction générale et absolue de publicité », a été remis par le gouvernement français à la Commission européenne.

Règlementation en vigueur

Le décret n°2020-1662 publié le 24 décembre 2020 modifie les articles du CSP comme suit :

Article R. 4127-19-1.-I.-Le médecin est libre de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication respecte les dispositions en vigueur et les obligations déontologiques définies par la présente section. Elle est loyale et honnête, ne fait pas appel à des témoignages de tiers, ne repose pas sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements et n’incite pas à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins. Elle ne porte pas atteinte à la dignité de la profession et n’induit pas le public en erreur.
II.-Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique. Il formule ces informations avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques, et se garde de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
III.-Les communications mentionnées au présent article tiennent compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre.

Article R. 4127-53 : « II. – Le médecin se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l’information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d’avance de ces frais. Il veille à l’information préalable du patient sur le montant des honoraires.
« Le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
« Le médecin doit répondre à toute demande d’information ou d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement.
« III. – Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé au patient. « Le médecin ne peut refuser un acquit des sommes perçues. »

Code de déontologie

Conséquence du décret, le second alinéa de l’article 19 (« Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ») a été supprimé.